Plan de l'article
- Règles de classement des fonctionnaires occupant des postes fonctionnels territoriaux au moment de l’emploi
- Durée de référence à la direction d’utilisation fonctionnelle
- Règles de carrière spécifiques applicables à l’orientation vers un poste de gestion fonctionnelle‘
- Modification de la couche démographique
- Graduation dans le corps ou le cadre des travaux originaux
Règles de classement des fonctionnaires occupant des postes fonctionnels territoriaux au moment de l’emploi
Escouade membre du personnel sur un emploi fonctionnel se déroule sur un indice égal ou Immédiatement supérieur (article 4. Règlement n° 87-1101 du 30 décembre 1987 (1) et article 3 du règlement n° 90-128 du 9 février 1990 (2). Par conséquent, le requérant, classées au niveau fonctionnel de l’emploi à un niveau avec un indice égal ou, en l’absence de celui-ci, immédiatement supérieur à celui détenu dans son rang original. Il conservera, dans la limite de la durée de vie requise pour accès au niveau supérieur, ancienneté niveau acquis dans la catégorie d’origine lorsqu’une telle nomination ne ne donne pas plus d’avantages de cela résulterait de progrès dans la classe d’origine.
En outre, un membre du personnel qui a atteint le plus élevé de son grade conserve son stage, lorsque augmentation des salaires après la nomination est moinspar ce qui résulterait d’une progression à un autre niveau.
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De plus, les fonctionnaires sont référés à des postes de gestion qui sont travaux antérieurs ou fonctionnels identiques à ceux dans lesquels ils sont instruits, ou des travaux fonctionnels assignés sur une échelle identique ou moins favorable, est classé dans un indice égal ou, en cas d’échec, immédiatement supérieur à l’ indice pour lequel utilisé dans cette entreprise.
Cette disposition ne s’applique qu’aux fonctionnaires nommé à un nouvel emploi dans pas plus d’un an après la cessation du service dans l’emploi précédent. Article 5 du règlement n° 87-1101 du 30 décembre 1987 et article 4 du règlement n° 90-128 du 9 février 1990, précité, prévoient que fonctionnaires « doivent garder dans la limite de la période de service requise pour l’accès à l’ancienneté de l’échelon supérieur acquis dans leur emploi précédent, lorsque cette nomination ne leur donne pas l’avantage supérieur à ce qui résulterait de l’étape de progrès dansà son ex emploi ».
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Pour ceux qui ont l’ emploi des décrets susmentionnés qui atteint le plus haut niveau de leur précédent conservent leur ancienneté dans les mêmes conditions et restrictions lorsque l’augmentation de salaire après leur nomination moins que ce qui résulterait de l’avance à ce dernier échelle.
Durée de référence à la direction d’utilisation fonctionnelle
le renvoi à long terme ne doit pas dépasser cinq ans et peut être renouvelé pour des périodes ne dépassant pas cette Durée. L’ordre de rendez-vous doit généralement indiquer la durée ce détachement dans l’emploi fonctionnel. Absence d’un terme explicite détachement dans l’ordre n’a pas pour effet d’assigner sur le décret de durée vague. Dans ce cas, le détachement prend fin après 5 ans (EC, 1er juin 2011, demande no 330265). C’est ce que Décision du Conseil de l’Etat du 1er juin 2011 :
» Entrerconsidérer, en premier lieu, que d’après les documents dans le dossier soumis aux juges du mérite, il est évident que Mlle A. au poste du Directeur Général de la Municipalité Bétheny est intervenue depuis le 1er janvier 1988 sans mentionner la durée ; que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ainsi pu apprécier, sans fausser les faits de la présente affaire, que ce détachement a été rétabli deux fois, implicitement, selon l’ article 9 Décret du 13 janvier 1986, qui prévoit que la durée maximale détachement a cinq ans, et qui, en principe, se terminerait à 31 Décembre 2002.
Règles de carrière spécifiques applicables à l’orientation vers un poste de gestion fonctionnelle‘
le droit de progresser et deDe façon générale, l’employé a fait référence à l’emploi Fonctionnellement soumis à la plupart des règles régissant n’importe quel détachement. Ainsi, pendant la période de son renvoi, il se réserve la retraite dans votre corps , emploi ou emploi initial. Ce progrès n’a aucune incidence sur sa position personnelle dans l’emploi depuis Escouade.
De même, les progrès de l’aiguillage en matière de recrutement sans affecter sa situation individuelle dans le corps, ou d’un emploi initial. Lors de la saisine, le fonctionnaire utilise donc L’ escalade progresse dans conditions prévues pour l’échelle fonctionnelle de l’emploi. Il progresse aussi, sans en bénéficier directement, sur l’échelle de son acte .
Toutefois, deux dispositions spécifiques à la saisine dans l’utilisation fonctionnelle, il faut le mentionner. Ils se rapportent à un changement de la couche démographique communauté ou institution où l’employé exerce Devoir et état d’avancement de l’évaluation dans le cadre des emplois originaux .
Modification de la couche démographique
Article 28 du Règlement no 2013-593à partir du 5 juillet 2013, en relation avec les conditions générales l’emploi et l’avancement du grade, garantit le poste de l’employélorsque la collectivité ou l’institution qui l’emploie modifie la catégorie démographique dans les deux sens. Alors, quand laissez-passer communautaires à la suite du recensement général, du recensement ou décision de mettre à niveau la catégorie moins d’une catégorie majeure, l’employé occupe travail fonctionnel est abordé à sa demande dans un nouvel emploi, ou, si le renvoi est impossible, continue, à sa demande, à exercer son fonctions, quelles que soient les dispositions propres à l’emploi fonctionnel qu’il occupe. Par conséquent, si l’indice détient officiel dans sa notation interdit l’accès en se référant à un nouvel emploi fonctionnel découlant de les changements dans la catégorie démographique de la collectivité ; établissement, cependant, le fonctionnaire sera maintenu en fonction sur son demande et continue de facturer comme avant.
Toutefois, cette garantie ne s’applique qu’aux fonctionnaire en service lors du changement de catégorie. Son successeur seront recrutés conformément aux dispositions la responsabilité démographique de la communauté ou de l’institution.
Graduation dans le corps ou le cadre des travaux originaux
En principe, un fonctionnaire s’est référé à l’emploi fonctionnelle poursuit sa carrière dans son corps ou encadrer les emplois originaux. Ses droits d’avancement lui sont donc garantis. Mais quand une communauté ou une institution appartient à la couche démographique qui n’est pas autorisée par réglementation pour la création de travail au niveau des classes de progrès, alors même que l’emploi fonctionnel qu’un agent peut être rempli haut fonctionnaire, il peut causer des difficultés. En effet, dans l’état actuel des textes, il existe une différence entre seuils démographiques applicables à certains grades et seuils exigences démographiques applicables auxtâches fonctionnelles. En vertu de l’état de droit, la progression des classes n’est pas possible seulement lorsqu’une communauté ou une institution atteint le seuil démographique de création d’emplois Progrès.
En conséquence, le Conseil a censuré les dispositions dérogatoires qui prévoyaient la possibilité d’une promotion à un grade supérieur malgré les règles relatives aux seuils démographiques, les membres du cadre pour l’emploi de l’attaché territorial ont fait référence à l’emploi fonctionnel dans l’arrêt Cottrel du 17 janvier 2001 (demande No 215665). Ces dispositions ont été annulées au motif qu’un fonctionnaire territorial envoyé en dehors de son cadre de travail ne peut être promu qu’en vue de l’accomplissement de l’emploi vacant qui lui a été confié par le nouveau grade ou sa finalité professionnelle.
- Réglementation n° 87-1101 du 30 décembre 1987 fixant les dispositions Législation spécifique pour certains postes de gestion administrative les autorités locales et les institutions publiques locales assimilés
; Nombre 90-128 de9 février 1990 fixant les dispositions légales spécifiques aux postes de directeur général et directeur des services Services techniques des municipalités et directeur général des services techniques institutions publiques pour la coopération intercommunautaire avec leur propre fiscalité.